REPORTAGES

L’Ecole en question, une nouvelle fois… de la loi Falloux du 15 mars 1850.

L’histoire : un éternel recommencement ou la théorie du pendule.

Après les évènements graves qui ont secoué notre pays et en particulier les banlieues et zones urbaines sensible, notre regard se pose maintenant sur l’école, sur les zones d’enseignement prioritaire, sur l’égalité des chances. Vaste débat qui anime depuis deux semaines le monde politique et qui nous interroge sur la conduite à mener pour apporter une réponse pertinente.
Dans ce contexte, il particulièrement intéressant de se plonger dans notre histoire afin que des beaux penseurs ou donneurs de leçons de tout poil y trouvent matière à réflexion…



La révolution de 1848 et le Second Empire : de la République démocratique à la démocratie autoritaire.

La révolution de 1848 n’est pas un mouvement isolé en Europe. Les causes des troubles étaient profondes. Février 1848 prend sa source dans une grave crise économique d’origine agricole qui sévit en Europe depuis 1846. mais le lent cheminement des aspirations démocratiques et de l’idée républicaine sous la monarchie de Juillet constitue aussi un élément décisif.

Le 22 février 1848, la révolution éclate à Paris, au terme d’une campagne de banquets, prétexte à réunions publiques organisés par les libéraux. Le 24 février, le roi Louis-Philippe abdique et la République est proclamée. L’esprit des contemporains associe la République aux souvenirs de la Grande Révolution, celle de 1789 et de 1792, que venaient de réveiller les premières Histoires générales de la Révolution de Michelet, de Louis Blanc, de Lamartine.

La République proclamée, un gouvernement provisoire réunit des membres de deux équipes, celle du journal « Le National », républicain modéré, et celle du journal « La Réforme », radical. Le ministre le plus illustre est le poète Lamartine, alors au sommet de sa gloire. Les premières semaines de la jeune République voient le triomphe de l’« esprit de 1848 », fruit d’un intérêt généreux pour le Peuple souffrant et les peuples opprimés, d’un grand désir de fraternité, du romantisme. La scène souvent citée du prêtre bénissant l’arbre de la liberté sur la place du village reflète bien ce moment d’unanimité.

Le gouvernement provisoire prend plusieurs mesures capitales : il appelle à l’élection d’une Constituante au suffrage universel, il proclame la liberté de presse et de réunion, il abolit la peine de mort et l’esclavage dans les colonies. Sous la pression des clubs et des courants socialistes en pleine effervescence, le gouvernement proclame aussi le droit au travail et crée les Ateliers nationaux chargés de procurer du travail aux ouvriers chômeurs que la crise avait multipliés à Paris. Ces Ateliers nationaux ne furent dans la réalité que de pâles reflets des Ateliers sociaux préconisés par le socialiste Louis Blanc, membre du gouvernement. Enfin, une « commission du gouvernement pour les travailleurs » est chargée de réfléchir aux problèmes sociaux.

Les premières élections au suffrage universel ont lieu le jour de Pâques, 23 avril 1848. Si le climat se détériore déjà à Paris sous l’effet des difficultés économiques et financières, l’esprit de 1848 triomphe encore en province. Le taux de participation est remarquable : le corps électoral, dont les femmes sont pourtant exclues, est brusquement porté de 240 000, à la fin de la monarchie de Juillet, à 9 395 000 électeurs. 7 835 000 d’entre eux votent, soit 84%. La victoire éclatante des républicains modérés permet à l’Assemblée d’élire une Commission exécutive provisoire de cinq membres, dont font partie Lamartine et le radical Ledru-Rollin.

Mais les tensions ne tardent pas à s’accroître. Les faillites nombreuses et surtout l’impôt impopulaire de 45 centimes par franc accompagnent une situation financière désastreuse. À l’issue de la « journée du 15 mai », les principaux chefs socialistes, et parmi eux Barbés et Blanqui sont arrêtés. Les Ateliers nationaux, considérés comme un foyer d’agitation sont dissous le 22 juin. Cette mesure provoque une véritable guerre civile, courte (du 23 au 26 juin) mais sanglante. S’affrontent l’Est de Paris, révolutionnaires et ouvriers, et l’Ouest bourgeois. Les troupes commandées par le général Cavaignac, endurci aux guerres d’Afrique, et la garde nationale des beaux quartiers répriment sans pitié les barricades. Révolution spontanée, provoquée par une terrible misère, les journées de Juin sont décisives pour l’avenir de la II° République : identifiées aux horreurs de la Terreur jacobine par les bourgeois parisiens et par la province, elles conduisent la République à une évolution réactionnaire, qui rejette le mouvement ouvrier dans l’opposition et durcit la lute des classes. Du peuple sacré du printemps de 1848, il ne reste que la « vile multitude » honnie par Thiers.

Ce changement se manifeste dans les débats autour de la Constitution. Les députés refusent d’y inscrire le droit au travail et à l’instruction. La Constitution est votée le 4 novembre 1848. Elles assure le pouvoir exécutif par l’élection du président de la République élu pour quatre ans, au suffrage universel. Pour éviter un pouvoir personnel trop fort, le président n’est cependant pas rééligible avant un délai de quatre ans. Le pouvoir législatif appartient à une Assemblée législative unique élue pour trois ans au suffrage universel direct. Rien n’est prévu en cas de conflit entre le président et l’Assemblée.

L’élection présidentielle a lieu le 10 décembre 1848 : loin devant Cavaignac, candidat des républicains modérés, est élu Louis Napoléon Bonaparte, fils de Louis et donc neveu de Napoléon Ier. Nul doute que la célébrité du nom, les souvenirs d’ordre et de grandeur qui y sont associés, et qu’a ravivés la monarchie de Juillet, ne soient pour beaucoup dans le succès du prince. Son passé turbulent et sa personnalité complexe apparaissent pourtant des plus ambigus. Est-il fataliste, lui qui croit à son étoile ? Socialiste, puisqu’il a écrit « L’Extinction du paupérisme ? » Ou bien révolutionnaire ? Peu avant Février, il a connut la prison, il a longtemps séjourné en exil. Après son élection, il prête serment à la République, constitue un gouvernement essentiellement conservateur, et semble ainsi l’homme du Parti de l’ordre, formé par des modérés et des monarchistes, comme Thiers.

Le Parti de l’ordre triomphe aux élections législatives du 13 mai 1849, alors que les républicains modérés subissent une cuisante défaite. mais la nouvelle Assemblée comprend aussi une majorité de démocrates-socialistes, les « montagnards ». La polarisation de la vie politique s’accentue après l’émeute du 13 juin et les lois de répression qui s’ensuivirent, annulant la liberté de réunion, restreignant la liberté de presse et donnant au gouvernement la possibilité d’instaurer l’état de siège. Le 15 mars 1850, la loi Falloux étend la liberté de l’enseignement à l’enseignement secondaire, et accroît l’influence de l’Eglise dans le domaine scolaire.

A l’horizon de 1851, le Parti de l’ordre voit poindre l’échéance des nouvelles élections législatives. Pour contrecarrer l’essor des montagnards, la loi du 31mai 1850 restreint nettement le suffrage et ramène le chiffre des électeurs de 9 millions à moins de 7 millions (pour être électeur, il faut être domicilié depuis trois ans dans le canton, ce qui frappe surtout la main-d’œuvre mobile). Les monarchistes espèrent alors une restauration, mais la division entre légitimistes, fidèles alors au comte de Chambord, et orléanistes la conduit à l’échec. A même moment, le « Prince-Président » gagne l’opinion par ses voyages en province et consolide son autorité. Ne pouvant obtenir, aux termes de la Constitution un deuxième mandat, il organise un coup d’Etat le 2 décembre 1851, date d’anniversaire d’Austerlitz et du couronnement de Napoléon Ier. Le coup d’Etat rencontre peu de résistance à Paris, encore sous le choc de Juin 1848, mais il se heurte à d’importants soulèvements dans la province des montagnards, au Sud-Est d’une ligne La Rochelle-Metz. Une répression sévère s’abat sur les républicains, arrêtés, déportés ou exilés (création des Etablissements Pénitentiaires Coloniaux). Le plébiscite du 21 décembre, qui a lieu après le rétablissement du suffrage universel par Louis Napoléon, confirme à une écrasante majorité le coup d’Etat et permet au président de la République de rester au pouvoir durant dix ans. ( Cf.- Histoire de France – Editions du Seuil)

L’Ecole en question, une nouvelle fois… de la loi Falloux du 15 mars 1850.

Attributions du maire comme administrateur de la commune : définitions et limites du pouvoir municipal (Cf. Guide pratique des maires de 1882).

- § - Ecoles primaires :

- Matières de l’enseignement primaire :

L’enseignement primaire comprend : l’instruction morale et religieuse ; la lecture ; l’écriture ; les éléments de la langue française ; le calcul et le système légal des poids et mesures (loi du 15 mars 1850 – art.23) ; les éléments de l’histoire et de la géographie de France (loi du 10 avril 1867 – art.16).
Il peut comprendre, en outre, l’arithmétique appliquée aux opérations pratiques ; les éléments de l’histoire et de la géographie ; des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle applicable aux usages de la vie ; des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène ; l’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ; le chant et la gymnastique.
La commune peut, avec l’autorisation du conseil départemental de l’instruction publique, exiger que l’instituteur communal donne en tout ou en partie à son enseignement les développements dont il vient d’être parlé (loi du 15 mars 1850 – art.23 et 36)
L’enseignement primaire peut comprendre aussi le dessin d’ornement, le dessin d’imitation, les langues vivantes étrangères, la tenue des livres et des éléments de géométrie (loi du 21 juin 1865 – art.9)

L’enseignement de la gymnastique dans les établissements d’instruction publique, réglé d’abord par un décret du 3 février 1869, est devenu obligatoire depuis la loi du 27 janvier 1880, dans tous les établissements d’instruction publique des garçons (art.1er).
Cet enseignement est donné dans les conditions et suivantes programmes arrêtés par le ministre de l’instruction publique, selon l’importance des établissements (même loi – art.2)
Les exercices gymnastiques sont dirigés par l’instituteur ou par un maître spécial. Ils sont suivis par tous les élèves qui n’en ont pas été dispensés par le maire, sur le certificat d’un médecin.
Des secours peuvent être accordés sur le fond de l’Etat aux communes qui feront établir des appareils de gymnastiques pour leurs écoles.

L’enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières indiquées plus haut, les travaux à l’aiguille (loi du 15 mars 1850 – art.48)

Statut des écoles primaires.

Un nouveau statut des écoles primaires a remplacé le règlement modèle du 17 août 1851. En voici les dispositions :
Pour être admis dans une école, les enfants doivent avoir plus de six ans et moins de quatorze ans. En dehors de ces limites, ils ne pourront pas être admis sans une autorisation spéciale de l’inspecteur d’académie. Dans les communes qui n’ont pas de salle d’asile, l’âge d’admission sera abaissé à cinq ans (art. 1er)
Tout enfant qui demandera son admission dans une école devra présenter un bulletin de naissance. L’instituteur s’assurera qu’il a été vacciné, ou qu’il a eu la petite vérole, et qu’il n’es pas atteint de maladies ou d’infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves (art. 2).
Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi, en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l’instruction religieuse. « Ce vœu sera formulé par oui ou par non dans une colonne spéciale sur le registre matricule au moment de l’inscription des élèves. Dans toute école mixte, quant au culte, les enfants reçoivent en commun l’instruction primaire ; ils reçoivent séparément l’instruction religieuse, donnée aux un et aux autres, en dehors des heures de classe ordinaire, par le ministre de leur culte » (additif au règlement du 7 juin 1880 - art. 3 du 6 janvier 1881)
La garde de la classe est commise à l’instituteur : il ne permettra pas qu’on la fasse servir à aucun usage étranger à sa destination, sans autorisation spéciale du préfet (art. 4).
Pendant la durée de la classe, l’instituteur ne pourra, sous aucun prétexte, être distrait de ses fonctions professionnelles, ni s’occuper d’un travail étranger à ses devoirs scolaires (art. 5).
Les enfants ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes, « ils ne seront envoyés à l’église pour les catéchismes ou pour les exercices religieux qu’en dehors des heures de classe. L’instituteur n’est pas tenu de les y conduire, sauf le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 9 ci-après. Toutefois, pendant la semaine qui précède la première communion, l’instituteur autorisera les élèves à quitter l’école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l’église (art. 6).
L’entrée de l’école est formellement interdite à toute personne autre que celles qui seront préposées par la loi à la surveillance de l’enseignement (art. 7).
L’instituteur n’établira aucune distinction entre les élèves payants et les élèves gratuits. les uns et les autres seront réunis dans les mêmes locaux et participeront aux mêmes leçons (art. 8).
Les classes dureront trois heures le matin et trois heures le soir. Celle du matin commencera à huit heures, et celle de l’après-midi à une heure ; elles seront coupées par une récréation d’un quart d’heure.
Suivant les besoins des localités, les heures d’entrée et de sortie pourront être modifiées par l’inspecteur d’académie, sur la demande des autorités locales et l’avis de l’inspecteur primaire.
« Les enfants qui ne sont pas rendus à leur famille dans l’intervalle des classes demeurent sous la surveillance de l’instituteur jusqu’à l’heure où ils quittent définitivement la maison d’école (art. 9).
Les enfants se présenteront à l’école dans un état de propreté convenable. La visite de propreté sera faite par l’instituteur au commencement de chaque classe (art. 10).
Quand l’instituteur prendra la direction d’une école, il devra, de concert avec le maire ou son délégué, faire le recolement du mobilier scolaire, des livres de la bibliothèque, des archives scolaires, et, s’il y a lieu, de son mobilier personnel et de celui de ses adjoints.
Le procès-verbal de cette opération, signé par les deux parties, constituera l’instituteur responsable de objets désignés à l’inventaire.
En cas de changement de résidence, l’instituteur provoquera, avant son départ, un nouveau recolement du mobilier (art. 11).
Un tableau portant le prix de tous les objets que l’instituteur sera autorisé à fournir aux élèves sera affiché dans l’école, après avoir été visé par l’inspecteur primaire (art. 12).
La classe sera blanchie ou lessivée tous les ans, et tenue dans un état constant de propreté et de salubrité. A cet effet, elle sera balayée et arrosée tous les jours ; l’air y sera fréquemment renouvelé ; même l’hiver, les fenêtres seront ouvertes pendant l’intervalle des classes (art. 13).
Le français sera seul en usage dans l’école (art. 14).
Toute représentation théâtrale est interdite dans les écoles publiques (art. 15).
Aucun livre ni brochure, aucun imprimé ni manuscrit étrangers à l’enseignement ne peuvent être introduits dans l’école, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur d’académie (art. 16).
Toute pétition, quête, souscription ou loterie y est également interdite (art. 17).
Les seules punitions dont l’instituteur puisse faire usage sont :
- Les mauvais points ;
- La réprimande ;
- La privation partielle de la récréation ;
- La retenue après la classe, sous la surveillance de l’instituteur ;
- L’exclusion temporaire.

Cette dernière peine ne pourra dépasser deux jours. Avis en sera donné immédiatement par l’instituteur aux parents de l’enfant, aux autorités locales et à l’inspecteur primaire.
Une exclusion de plus longue durée ne pourra être prononcée que par l’inspecteur d’académie (art. 18).
Il est absolument interdit d’infliger aucun châtiment corporel (art. 19).
Les classes vaqueront le jeudi et le dimanche de chaque semaine, et les jours de fêtes réservées (art. 20)
Les jours de congés extraordinaires sont :
- Une semaine à l’occasion des fêtes de Pâques ;
- Le premier jour de l’an, ou le lendemain, si ce jour est un dimanche ou un jeudi ;
- Le lundi de Pentecôte ;
- Le lendemain de la Toussaint, le matin seulement ;
- Les jours de fêtes patronales :
- Les jours des fêtes nationales (art. 21).
L’époque et la durée des vacances seront fixées chaque année par le préfet , en conseil départemental (art. 22).
L’instituteur ne pourra ni intervertir les jours de classe, ni s’absenter, sans y avoir été autorisé par l’inspecteur primaire, et sans avoir donné avis de cette autorisation aux autorités locales.
Si l’absence doit durer plus de trois jours, l’autorisation de l’inspecteur d’académie est nécessaire.
Un congé de plus de huit jours ne peut être donné que par le préfet. Dans les circonstances graves et imprévues, l’instituteur pourra s’absenter sans autre condition que de donner immédiatement avis de son absence aux autorités locales et à l’inspecteur d’académie (art. 23).
Tout ce qui se rapporte à l’organisation pédagogique ( emploi du temps, programme d’études, classement des élèves, etc.), sera réglé par le conseil départemental, sur la proposition de l’inspecteur d’academie, et soumis à l’approbation du recteur (art. 24).
Les dispositions de ce règlement sont applicables aux écoles de filles (art. 25).
Le règlement modèle en date du 17 août 1851 est et demeure abrogé (art. 26).

Ecoles publiques et écoles libres.

La loi reconnaît deux écoles primaires :
- 1 – Les écoles fondées ou entretenues par la commune, et qui prennent le nom d’école primaire ou d’école communale ;
- 2 – Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d’écoles libres (loi du 18 mars 1850 – art. 17).

Ecoles publiques de garçons et de filles.

Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires. Le conseil départemental de l’instruction publique peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l’entretien d’une école. le conseil départemental peut dispenser une commune d’entretenir une école publique, à condition qu’elle pourvoira à l’enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d’état d’y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée.
Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement , des écoles séparées doivent être établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes ; ce pendant le conseil départemental de l’instruction publique détermine le cas où les communes peuvent, à raison des circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles sont admis les enfants de l’un et de l’autre sexe, ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus (loi du 15 mars 1850, art. 15 et 36).
Toute commune de cinq cents habitants et au-dessus est tenue d’avoir au moins une école publique de filles, si elle n’en est pas dispensée par le conseil départemental (loi du 10 avril 1867 – art. 1er ).
Ce conseil détermine le cas où les communes peuvent, à raison de circonstances et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles sont admis des enfants de l’un et l’autre sexe.
Le conseil départemental peut aussi obliger les communes d’une population inférieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école de filles, et au cas de réunion de plusieurs communes pour l’enseignement primaire, il peut, selon les circonstances, décider que l’école de garçons et l’école de filles seront dans deux communes différentes. Il prend l’avis du conseil municipal (loi du 15 mars 1850 – art. 15 et 31).
Aucune école primaire publique ou libre ne peut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’instruction publique, recevoir d’enfants des deux sexes s’il existe dans la commune une école publique ou libre de filles. (Même loi – art. 52)
Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir dans chaque commune est fixé par le conseil départemental, sur avis du conseil municipal (loi du 10 avril 1867 – art. 2).
Dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme, nommée par le préfet sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l’aiguille des filles. Son traitement est fixé par le préfet, après avis du conseil municipal. (Même loi – art 1er)
Le conseil départemental détermine les écoles publiques de garçons et de filles auxquelles, d’après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint ou une institutrice adjointe.
Ce conseil détermine en outre, sur avis du conseil municipal, les cas où, à raison des circonstances, il peut être établi une ou plusieurs écoles de hameau dirigées par des adjoints ou des adjointes. (Même loi)
Les décisions prises par le conseil départemental sont soumises à l’approbation du ministre de l’instruction publique. (Même loi)
Les institutrices communales sont divisées en deux classes, ainsi que les instituteurs adjoints. (Même loi)

Surveillance locale.

Les autorités locales préposées à la surveillance et à a direction morale de l’enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de ces communes délégués par le conseil départemental.
Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l’enseignement religieux à l’école.
L’entrée de l’école leur est toujours ouverte.
Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte a toujours l’entrée de l’école pour veiller à l’éducation religieuse des enfants de son culte.
Lorsqu’il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d’un autre culte ne doivent être admis dans l’école d’un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents (loi du 15 mars 1850 – art. 44).

Salles d’asile.

Les sales d’asile sont publiques ou libres (loi du 15 mars 1850 – art. 57)
Les salles d’asile publiques ou libres sont des établissements d’éducation où les enfants des deux sexes, de deux à sept ans, reçoivent les soins que réclament leur développement moral et physique (décret du 21mars 1855 – art. 1)
L’enseignement dans les salles d’asile, publiques et libres, comprend les premiers principes de l’instruction religieuse, de la lecture, du calcul pratique à l’aide du boulier-compteur, le chant à l’unisson de cantiques ou prières, quelques connaissances usuelles à la portée des enfants quelques petits travaux manuels appropriés à leur âge et à leur sexe. L’arrêté rendu par le ministre de l’instruction publique le 5 août 1859, sur proposition du comité des salles d’asile, a fixé non-seulement la durée du temps qui doit être consacré à chaque exercice, mais encore l’heure à laquelle chacun de ces petits enseignements doit être donné.
L’instruction religieuse est donnée sous l’autorité de l’évêque dans les salles d’asile catholique.
Les ministres des cultes non catholiques reconnus président à l’instruction religieuse dans les salles d’asile de leur culte. (Même décret – art. 3)
Les salles d’asile sont situées au rez-de-chaussée ; elles sont planchéiées et éclairées, autant que possible, des deux côtés, par des fenêtres fermées avec des châssis mobiles. Les dimensions des salles d’exercices doivent être calculées de manière qu’il y ait au moins deux mètres cubes d’air pour chaque enfant admis.
A côté de la salle d’exercice, il y a un préau destiné aux repas et aux récréations. (Même décret – art. 4)
Nulle salle d’asile ne peut être ouverte avant que l’inspecteur d’académie ait reconnu qu’elle réunit les conditions de salubrité ci-dessus prescrites. (Même décret – art. 6)
Il y a dans chaque salle d’asile publique du culte catholique un crucifix, une image de la sainte Vierge. (Même décret –art. 5)
Le titre de salle d’asile modèle peut être conféré par le ministre de l’instruction publique, sur la proposition du comité central de patronage, à celles des salles d’asile qui auraient été signalées, par les déléguées spéciales, pour la bonne disposition du local, l’état satisfaisant du mobilier, les soins donnés aux enfants, ainsi que pour l’emploi judicieux et intelligent des meilleurs moyens d’éducation et de premier enseignement. (Même décret – art. 8)

Admission des enfants.

Aucun enfant n’es reçu, même provisoirement, par la directrice, dans une salle d’asile publique ou libre, s’il n’est pourvu d’un certificat de médecin dûment légalisé, constatant qu’il n’est atteint d’aucune maladie contagieuse, et qu’il a été vacciné. (Même décret – art. 10)
Les salles d’asile publiques sont ouvertes gratuitement à tous les enfants dont les familles sont reconnues hors état de payer la rétribution mensuelle. (Même décret – art. 11)

Enseignement secondaire des jeunes filles.

L’enseignement secondaire des jeunes filles a été fondé par la loi du 21 décembre 1880, ainsi conçue :

Art. 1er – Il sera fondé par l’Etat, avec le concours des départements et des communes, des établissements destinés à l’enseignement secondaire de jeunes filles.

2 – Ces établissements seront des externats.
Des internats pourront y être annexés, sur la demande des conseils municipaux et après entente eux et l’Etat. Ils seront soumis au même régime que les collèges communaux.

3 – Il sera fondé par l’Etat, les départements et les communes, au profit des internes et des demi-pensionnaires, tant élèves qu’élèves-maîtresses, des bourses dont le nombre ser déterminé dans le traité constitutif qui interviendra entre le ministre, le département et la commune où sera créé l’établissement.

4 – L’enseignement comprend :
- L’enseignement moral ;
- La langue française, la lecture à haute voix et au moins une langue vivante ;
- Les littératures anciennes et modernes :
- La géographie et la cosmographie ;
- L’histoire nationale et un aperçu de l’histoire générale ;
- L’arithmétique, les éléments de la géométrie, de la chimie, de la physique et de l’histoire naturelle ;
- L’hygiène ;
- L’économie domestique ;
- Les travaux à l’aiguille ;
- Des notions de droit usuel ;
- Le dessin ;
- La musique ;
- La gymnastique ;

5 – L’enseignement religieux sera donné, sur la demande des parents, par les ministres de différents cultes, dans l’intérieur des établissements, en dehors des heurs des classes.
Les ministres des différents cultes seront agréés par le ministre de l’instruction publique. Ils ne résideront pas dans l’établissement.

6 – Il pourra être annexé aux établissements d’enseignement secondaire un cours de pédagogie.

7 – Aucune élève ne pourra être admise dans les établissements d’enseignement secondaire, sans avoir subi un examen constatant qu’elle est en état d’en suivre les cours.

8 – Il sera, à la suite d’un examen, délivré un diplôme aux jeunes filles qui auront suivi les cours des établissements publics seconadaire.

9 – Chaque établissement est placé sous l’autorité d’une directrice.
L’enseignement est donné par les professeurs hommes ou femmes munis de diplômes réguliers.

Ecoles manuelles d’apprentissage.

Ces écoles ont été établies par la loi du 11 décembre 1880, dont la teneur suit :

Art. 1er – Les écoles d’apprentissage fondées par les communes ou les départements, pour développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques, sont mises au nombre des établissements publics d’enseignement primaire.
Les écoles publiques d’enseignement primaire complémentaire, dont le programme comprend des cours ou des classes d’enseignement professionnel, sont assimilées aux écoles manuelles d’apprentissage.

2 – Les écoles manuelles d’apprentissage et autres écoles à la fois primaires et professionnelles fondées et entretenues par des associations libres sont mises au nombre des établissements désignés par l’article 56 de la loi du 15 mars 1850, comme pouvant participer aux subventions inscrites au budget de l’instruction publique.

3 – Les établissements désignés dans les articles 1 et 2 de la présente loi pourront également participer aux subventions inscrites au budget du ministère de l’agriculture et du commerce, sous le titre de subventions à des établissements d’enseignement technique.

4 – Le programme d’enseignement de chacun de ces établissements est arrêté d’après un plan élaboré par les fondateurs, et approuvé par les ministres de l’instruction publique et de l’agriculture et du commerce.

5 – Dans les écoles fondées par les départements ou les communes, le directeur est nommé, en la même forme que tous les instituteurs publics, sur la présentation du conseil municipal si l’école est fondée par une commune, ou du conseil général si l’école est fondée par le département.
Le personnel chargé de l’enseignement professionnel est nommé par le maire si c’est une école communale, ou par le préfet si c’est une école départementale, sur désignation de la commission de surveillance et de perfectionnement instituée auprès de l’établissement par le conseil municipal ou par le conseil général.
Dans les écoles libres, tout personnel est choisi par les fondateurs.

6 – Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi.

Vendredi 2 Décembre 2005
Yvan MARCOU
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